M-8, r. 14 - Règlement sur les ordonnances des médecins vétérinaires

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4. L’inscription visée à l’article 3 tient lieu d’ordonnance écrite. Toutefois, le médecin vétérinaire doit s’assurer que l’étiquetage sur le médicament informe le client de façon compréhensible sur la nature du médicament, son utilisation et, s’il y a lieu, sur l’avertissement relatif au délai d’attente.
Décision 97-05-15, a. 4.